Présidentielle : Voici les raisons du rejet des candidatures de Guillaume Soro, Mabri Toikeusse et Laurent Gbagbo.

Le Conseil constitutionnel a annoncé ce lundi 14 septembre 2020 la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Affi N'Guessan (FPI), Henri Konan Bédié (PDCI), Kouadio Konan Bertin (Indépendant) affronteront Alassane Ouattara (RHDP), Président en exercice. Cependant, la Cour a jugé irrecevable les candidatures de Guillaume Soro, Mabri Toikeusse, Laurent Gbagbo et tant d'autres.

Le 31 octobre, il seront quatre à solliciter le suffrage des Ivoiriens. La liste des candidats retenus à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a été rendu publique au cours d'une audience retransmise en direct par les médias. 


1-Alassane Ouattara (RHDP)

2-Affi N'Guessan (FPI)

3-Henri Konan Bédié (PDCI)

4-Kouadio Konan Bertin (Indépendant)

En dehors de ces dossiers de candidatures validés par le Conseil constitutionnel, a invalidé ceux de Soro Guillaume, Mabri Toikeusse et Laurent Gbagbo.

Toutefois, la question qui se pose est de savoir : Pour quelles raisons leurs candidatures ont été jugés irrecevables ?

Sur le cas soro, il ressort de l’examen de son dossier qu’il ne figure pas sur la liste électorale et que son exclusion de ladite liste, ordonnée par la Commission Electorale Indépendante le 21 août 2020, a été, sur son recours, confirmée en dernier ressort par Ordonnance N°18 Civ3/2020 du 28 août 2020 du Président du Tribunal de Première Instance de Korhogo, statuant en matière de contentieux de la liste électorale ;

Concernant le cas Mabri, lors de l’examen de son dossier, qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;

Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ; Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;

Le Conseil constitutionnel a aussi indiqué, par courrier en date du 10 septembre 2020, il a invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur, impartissant un délai de 48 heures ;

Après réception et vérification de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 06 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ; qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH ne remplit pas toutes les conditions légales.

 Concernant le cas Laurent Gbagbo, selon les explications données par Mamadou Koné, il ressort de l’examen du dossier que Monsieur GBAGBO LAURENT ne figure pas sur la liste électorale, à la suite de son exclusion de ladite liste, ordonnée par la Commission Electorale Indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort, sur son recours, par Ordonnance N°01/CE/2020 du 25 août 2020 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en matière de contentieux de la liste électorale ;

C’est pourquoi considérant, que le dossier de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT n’est pas conforme aux dispositions de l’article 48 du Code électoral , qui subordonne la validité de la candidature à la Présidence de la République à la possession préalable de la qualité d’électeur, laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale; Considérant par ailleurs que ce dossier n’est pas conforme à l’article 51 du Code électoral qui dispose que « chaque candidat à l’élection du Président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée » ;

Que la déclaration de candidature sensée émaner de Monsieur GBAGBO LAURENT ne comporte pas la signature de celui-ci, mais plutôt celle, par ordre y est-il écrit, du Professeur GEORGES-ARMAND OUEGNIN, qui ne produit même pas une procuration prouvant qu’ordre lui a été effectivement donné par le candidat ; Que dès lors, la preuve de la production d’une déclaration de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT n’est pas établie ;

Considérant, au surplus, que, même s’il était inscrit sur la liste électorale, et avait produit une déclaration personnelle revêtue de sa signature légalisée, la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 demeurerait irrégulière en ce que, membre de droit du Conseil constitutionnel, en tant qu’ancien Président de la République, et conformément aux dispositions de l’article 50 du Code électoral, il aurait dû renoncer, de manière expresse, à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel au moins six (06) mois avant la date du premier tour du scrutin, soit le 30 avril 2020 ; Que, jusqu’à ce jour, ladite renonciation n’est pas encore intervenue ;

Considérant ainsi que le dossier de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT n’est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral il a été déclaré irrecevable.